🕛 L 121 12 Du Code Des Assurances

Lesindemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. L’assurance dommage-ouvrage DO est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés J60, J90…. La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur . Par l’effet de la subrogation, l’assureur DO se retrouve à la place du maître d’ouvrage, avec les mêmes droits… et les mêmes limites, puisque le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant. Ainsi, l’assureur DO pourra se voir opposer par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs la prescription décennale. Il est donc tributaire de la situation dans laquelle le maître d’ouvrage le placera, raison pour laquelle il est important que le maître d’ouvrage ne compromette pas les chances de recours de l’assureur DO. L’alinéa 2 de l’article L. 121-12 du Code des assurances précise que L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur » Il s’agit de l’exception de subrogation. Par ailleurs, en parfaite transparence, l’annexe II, B, 4° à l’article A. 243-1 du Code des assurances clauses-types indique L’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 . S’est donc posée la question de savoir si le défaut d’indication par l’assureur, dans son courrier de refus de garantie, des dispositions à l’exercice de son recours subrogatoire prive ensuite l’assureur DO de la possibilité d’invoquer l’exception de subrogation. En l’espèce, sur le strict plan factuel, il convient de retenir que Madame D. a fait construire une maison individuelle et a souscrit dans ce cadre une assurance DO auprès de la MAF L’entreprise chargée des travaux ne les ayant pas achevés, une réception tacite est intervenue le 8 Février 2004 Par un courrier en date du 26 Décembre 2011, Madame D. a déclaré à la MAF, assureur DO, un sinistre concernant des infiltrations d’eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée de l’habitation Cette déclaration a été complétée par des précisions le 10 Janvier 2012 La MAF a notifié un refus de garantie par lettres des 12 Mars 2012 et 17 Juillet 2012 après avoir, par assignation en référé du 11 mars 2014, sollicité l’organisation d’une expertise, Mme D. a assigné la MAF en indemnisation de préjudices matériels et d’un trouble de jouissance. Devant la Cour d’appel de PARIS, la MAF a reproché à Madame D. de l’avoir assignée le 11 mars 2014 alors que la garantie décennale était expirée depuis le 8 février précédent, ce qui l’aurait ainsi empêchée ensuite d’exercer ses recours subrogatoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs tels que prévus par l’article L. 121-12 du code des assurances, pour invoquer l’exception de subrogation. Par un arrêt en date du 14 Février 2018, la Cour d’appel de PARIS a rejeté ce moyen à double titre. D’une part, elle a estimé que il incombait à la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et par application de l’article A 243-1 du code des assurances en son annexe II, B, 4° relatives aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de dommages-ouvrage de notifier à l’assuré pour l’information de celui-ci la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 ». ni dans sa lettre du 12 mars 2012 ni dans celle du 17 juillet 2012 où elle a refusé sa garantie, la MAF n’a évoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de sorte qu’en violation de ses obligations prévues par ce texte, elle n’a jamais attiré l’attention de son assuré sur son recours subrogatoire et ne saurait dès lors lui reprocher de l’avoir empêché de l’exercer. dans ces conditions, la MAF ne rapportant pas la preuve de la faute commise par Mme D. génératrice de son préjudice, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de subrogation qu’elle soulève et d’autre part, a considéré que Compte tenu de la date de délivrance de l’assignation en référé au-delà de la garantie décennale, la MAF s’est trouvée dans l’impossibilité d’interrompre le délai de prescription à l’égard des locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs et d’exercer utilement ses recours à leur encontre. Toutefois, le simple fait pour Mme D. d’assigner l’assureur dommages-ouvrage au-delà du délai de 10 ans, mais bien dans le délai de deux ans prévu à l’article 114-1 du code des assurance le privant de toute action récursoire contre le locateur d’ouvrage et/ou l’assureur de responsabilité, ne suffit pas à caractériser la faute de cette dernière, et ce même si elle disposait du temps nécessaire pour le faire dans ce délai. A l’appui de son pourvoi, la MAF a notamment fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’a pas vocation à être subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, et n’est donc pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation. Par son arrêt publié du 11 Juillet 2019 Civ. 3ème, 11 Juillet 2019, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433, la Cour de cassation va suivre le moyen du pourvoi et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS sous le visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’annexe II B 4° à l’article A. 243-1 du même code, en retenant que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui notifie son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation . La Cour d’appel de PARIS avait donc ajouté une obligation à celles incombant déjà aux assureurs DO. Cet arrêt rappelle la nécessité pour le maître d’ouvrage de faire preuve de diligences suffisantes pour préserver les intérêts de l’assureur DO, faute de quoi il risque d’être privé de toute garantie. La Cour de cassation avait déjà rappelé par un arrêt du 8 Février 2018 Civ. 3ème, 8 Février 2018, pourvoi n° 17-10010 que ce n’est pas parce que l’assuré dispose d’un délai de 2 ans pour déclarer un sinistre à compter de sa manifestation, qu’il ne doit pas veiller à faire preuve de diligences pour préserver le recours subrogatoire de l’assureur DO, avant de valider l’arrêt de la Cour d’appel rejetant les demandes de l’assuré Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs pussent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du code des assurances et souverainement qu’elles avaient, par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociétés Dilisco et Natiocrédimurs devaient être rejetées » L’assureur DO doit cependant rester vigilant dans l’instruction de son dossier car faute de respecter le délai de 60 jours édicté par l’article L. 242-1 du Code des assurances, il sera privé du droit à invoquer l’exception de subrogation Civ. 1ère, 10 Décembre 2002, pourvoi n° 00-11125. Lanotion de vétusté en assurance est justifiée par l’article L121-1 du Code des Assurances: « L’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » Il est donc nécessaire d’établir la valeur d’achat du bien endommagé au jour du sinistre La décision de la semaineLA SUBROGATION LÉGALE N'EXCLUT PAS LA CONVENTION La subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances et qui n'est pas impérative, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation faitsLe 29 juin 1987, une société civile immobilière donne à bail des locaux commerciaux à un couple qui s'engage à garantir le paiement des loyers et charges impayés en cas de cession du bail à un tiers. Les époux cèdent leurs fonds de commerce à un autre couple, qui lui-même le revend ensuite à une personne qui ne respecte pas les obligations contractuelles de la location. Le bail est résilié. Le second couple est condamné à supporter la dette locative solidairement avec le dernier locataire. Celui-ci est mis en liquidation judiciaire. Un assureur indemnise le bailleur en vertu d'une police garantissant les impayés locatifs. Subrogé dans les droits du bailleur, il assigne le second couple en paiement des sommes qu'il a décisionLa cour d'appel de Caen déboute l'assureur. Elle relève que la seule subrogation légale dont l'assureur bénéficie est celle de l'article L. 121-12 du code des assurances, à l'exclusion de celle prévue à l'article 1251 du code civil. Cette subrogation est limitée à son recours à l'encontre du tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, le tiers responsable du sinistre est le locataire défaillant. Les cautions ne sont pas responsables de cet état de fait. Elles ne peuvent donc être poursuivies sur le fondement de la subrogation légale. L'arrêt est cassé sur pourvoi de l'assureur pour violation de l'article 1251 du code civil par refus d'application. L'assureur ayant acquitté la dette de loyers était nécessairement subrogé dans les droits du bailleur contre le locataire et ses garants solidaires.Cass., 1re ch. civile, 29 avril 2003, n° 545 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Chesnel.> CommentaireEn application de l'article 1251 du code civil qui dispose que " celui qui, tenu pour d'autres au paiement de la dette, l'a acquittée est subrogé dans tous les droits et actions du créancier ". L'assureur ayant acquitté la dette de loyers était donc nécessairement subrogé dans les droits du propriétaire contre le locataire et ses garants, qui s'étaient engagés solidairement au paiement des loyers. L'assureur ne pouvait pas bénéficier de la subrogation légale résultant de l'article L. 121-12 du code des assurances. Il pouvait en revanche invoquer les dispositions de l'article 1251 pour obtenir la subrogation. Le texte du code des assurances n'est pas d'ordre public. La subrogation de l'assureur peut résulter d'une convention et d'aménagements DE PRÊTE-NOMLes faitsEn 1996, une société commande un lot de chaussures dont l'acheminement a été confié à un commissionnaire de transport. Au lieu de destination, le 24 janvier 1997, il est constaté des manquants. Indemnisée par son assureur, sous réserve de la franchise contractuelle, la société subroge son courtier dans tous ses droits et actions, l'autorisant notamment à percevoir en ses lieu et place le montant de la franchise restée à sa charge. La société assigne le 21 novembre 1997 le commissionnaire de transport. Le courtier intervient volontairement à l'instance le 10 juillet décisionLa cour d'appel de Rennes déclare la société et son courtier irrecevables en leurs demandes. L'assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n'a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir pour son assureur en justice. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assuré en paiement du montant de la franchise, elle énonce que si celle-ci n'a pu faire l'objet de la subrogation consentie, du moins l'assuré a-t-il renoncé à la percevoir au profit de son courtier, de sorte qu'il n'avait plus aucun intérêt à agir au titre du sinistre. Le pourvoi en cassation du courtier est rejeté dans sa première branche concernant l'action de l'assuré relative au remboursement de l'indemnité par le tiers responsable. La cour d'appel l'a, à bon droit, déclarée irrecevable puisqu'elle a constaté souverainement qu'il n'existait aucun élément permettant de soutenir que l'assuré était intervenu comme prête-nom du courtier, de sorte qu'il n'avait pu agir en ses lieu et place. En revanche, la seconde branche de son pourvoi relative à l'action en recouvrement de la franchise est accueillie par la Cour de cassation. Elle estime qu'il y a eu dénaturation de l'acte de subrogation stipulant que le subrogeant donnait tous pouvoirs à son courtier pour engager et poursuivre toute action récursoire aux fins d'obtenir en ses lieu et place l'indemnisation des chefs de préjudice qui n'ont pas été réparés par l'assureur, notamment le montant de la franchise restée à sa charge.Cass., 1re ch. civile, 4 février 2003, n° 171 FS-P + B ; Besse et Eram contre Scac et autres.> COMMENTAIREL'assuré qui subroge son assureur dans ses droits et actions à la suite du paiement d'une indemnité réparant le dommage qu'il a subi perd tout droit à agir contre le responsable. Seul l'assureur peut exercer ce recours, à moins qu'il l'habilite à agir en ses lieu et place pour son compte. Par ailleurs, l'assuré peut donner mission à un courtier ou à son assureur d'effectuer le recouvrement de la franchise restée à sa charge sous réserve qu'il la lui reverse. Le fait qu'il ait subrogé l'assureur pour qu'il exerce un recours en remboursement de l'indemnité versée ne permet pas de conclure qu'il a renoncé à la percevoir et qu'il avait perdu tout intérêt à RÉTROACTIVE DE LA LOI " ÉVIN "Les faitsUn salarié est entré le 22 juin 1982 au service d'une société comme responsable des affaires juridiques et du personnel. En juillet 1989, il est en arrêt de travail, lequel est déclaré le 6 septembre 1989 à une institution de prévoyance auprès de laquelle l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance au profit de son personnel. Après un délai de carence de trois mois prévu au contrat, l'assureur a pris en charge l'arrêt de travail du salarié jusqu'à sa mise en retraite pour raison de santé intervenue le 1er septembre 1991. Le contrat de l'institution de prévoyance est résilié à effet du 31 décembre 1989 et remplacé le 1er janvier 1990 par un contrat souscrit auprès d'une autre compagnie. Le 1er septembre 1991, le salarié est classé par la Sécurité sociale en invalidité de première catégorie. Il a été examiné par un médecin expert de l'institution qui lui a alloué une rente à partir du 1er septembre 1991 calculée sur un taux d'invalidité fixé à 50/60. Le salarié s'estime lésé par le calcul erroné de la rente par rapport aux clauses du contrat. De son côté, l'institution fait valoir qu'elle n'avait aucune obligation de prendre en charge l'invalidité comme elle l'a fait, celle-ci étant survenue après la résiliation du décisionLa cour d'appel de Paris relève qu'il n'est pas contesté que le contrat a été résilié avant la date d'entrée en application de la loi du 31 décembre 1989, dite loi " Évin ". Mais dès lors que l'assureur s'est volontairement soumis à cette loi, qui ne s'appliquait pas, il ne peut en écarter certaines dispositions. Sur le fondement de cette loi et de l'article 1134 du code civil, les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police. La rente invalidité versée par l'assureur à l'assuré constitue une prestation différée de la garantie incapacité de travail mise en oeuvre pendant la période d'effet du contrat. Le classement en invalidité ne constitue pas un sinistre distinct mais n'est que la conséquence de la maladie de l'assuré survenue alors que le contrat était en cours. La cour d'appel décide que la garantie invalidité telle que prévue au contrat de l'institution de prévoyance est acquise au salarié. Celle-ci doit verser à l'assuré les prestations invalidité telles que prévues par la police, compte tenu notamment de l'indexation de la rente.Paris, 7e ch. section A, 3 décembre 2002, RG 2001/8439 ; Just contre ECS, GMC services et IPGM.> COMMENTAIREL'assureur s'est soumis volontairement à la loi " Évin " sur la prévoyance complémentaire en réglant un sinistre conformément à ce texte. Il avait maintenu le service des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà de la résiliation de son contrat. Par suite, il refuse d'appliquer la loi à l'invalidité résultant de cette maladie, invoquant alors la résiliation et refusant de tenir compte des clauses de sa police pour effectuer le calcul de la rente. Il se fait rappeler à l'ordre par la cour d'appel qui le condamne à garantir l'invalidité selon les termes de son contrat pourtant faitsLe souscripteur d'un contrat multirisque garantissant un bâtiment à usage commercial déclare un sinistre consécutif à des actes de vandalisme constatés le 19 mai 1995. L'assureur dénie sa garantie en invoquant l'existence de sinistres antérieurs non portés à sa décisionLa cour d'appel de Bourges déboute l'assuré de sa demande. Elle considère que la déclaration, le 15 juin 1995 du sinistre du 19 mai 1995 n'était certes pas tardive, mais retient que le défaut de déclaration des sinistres survenus entre 1989 et 1995 avait rendu impossible, pour l'assureur, la vérification de la consistance des dommages constituant le sinistre découvert le 19 mai 1995, seul couvert par la garantie. Cassation sur pourvoi de l'assuré. La déchéance de garantie encourue pour des sinistres antérieurs est sans incidence sur le principe de l'obligation à garantie du sinistre déclaré le 15 juin 1995.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 614 F-D ; Rocher contre Suisse assurance.> COMMENTAIRELa déchéance encourue pour retard ou absence de déclaration de sinistre n'a d'effet qu'à l'égard dudit sinistre, qui n'est alors pas couvert par la garantie. Elle ne remet d'ailleurs pas en cause l'existence ou la validité du contrat d'assurance et elle ne peut être invoquée lors d'un autre sinistre que celui qu'elle PAYEURSLes faitsLa victime d'un accident de la circulation assigne en réparation de son préjudice le responsable et son assureur. La caisse régionale des artisans et l'assurance vieillesse des artisans Ava ont été appelées à la décisionL'auteur du dommage et son assureur sont condamnés à indemniser la victime. La cour d'appel de Besançon évalue le préjudice total soumis à recours, dont elle déduit les prestations de la caisse maladie et les arrérages de la pension invalidité versés à l'Ava. Elle relève que le capital représentatif de la rente de l'Ava n'est pas encore actualisé. Eu égard aux dispositifs spécifiques de l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1987, il n'y a pas lieu de l'imputer sur l'indemnité revenant à la victime. La somme éventuellement versée par cet organisme est égale à la différence entre la pension contractuellement due et la rente, évaluée selon un barème spécifique, correspondant aux sommes allouées par le juge en réparation de l'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident. Rejet du pourvoi de l'assureur qui estime que le capital aurait dû être fixé. La cour d'appel a exactement déduit de ses constatations qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette évaluation.Cass., 2e ch. civile, 7 mai 2003, n° 590 FS-D ; Mouhot et ACM contre de Moura et autres.> COMMENTAIREL'assureur de l'auteur du dommage a critiqué cette solution, prétendant que l'indemnité n'a pas été calculée conformément aux dispositions de l'article R. 211-40 du code des assurances. Il soutient que le capital représentatif de la rente aurait dû être déterminé et imputé sur l'indemnité servant d'assiette au recours des tiers payeurs. Mais la cour de cassation admet que le régime réglementaire applicable à l'Ava justifie une impossibilité de capitaliser sa créance future, du fait que la rente n'est pas attribuée définitivement. L'assureur est exposé à des recours LÉGITIMELes faitsAprès avoir effectué plusieurs placements auprès d'un assureur par l'intermédiaire d'un inspecteur salarié et en présence d'un agent de la compagnie, un couple remet à cet inspecteur, pour la souscription d'un placement libre épargne, une somme de 69 000 €. Ultérieurement, le couple ne parvient pas à en obtenir le remboursement, l'inspecteur ayant détourné les fonds. La compagnie prétend qu'il avait agi en dehors de ses fonctions. Le couple assigne cette dernière en paiement du décisionLa cour d'appel d'Agen condamne la compagnie à payer cette somme, avec intérêts au taux légal. L'inspecteur avait pour attribution de démarcher la clientèle à domicile, de conclure des contrats et de percevoir les fonds à charge de les remettre à la compagnie. Les époux n'avaient aucune compétence en matière de capitalisation. Les documents à l'en-tête de la compagnie affichaient des taux élevés. Le couple avait émis des chèques au nom de l'inspecteur auquel était accolé celui de la compagnie. Les époux avaient reçu les intérêts afférents aux premiers placements. La cour d'appel en déduit qu'ils avaient pu se convaincre que l'inspecteur, en possession de formulaires de la compagnie, avait agi dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la compagnie, note que la cour d'appel a caractérisé la croyance légitime du couple. La compagnie est condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour avoir, dans un premier temps, accepté d'assumer ses responsabilités découlant des actes de son salarié et, ensuite, refusé de prendre en charge le règlement, pour les avoir amenés à multiplier les correspondances et démarches puis à intenter une action en justice.Cass., 1re ch. civile, 13 mai 2003, n° 625 F-D ; Axa assurances vie contre Powroznik.> COMMENTAIREL'inspecteur avait promis aux souscripteurs un intérêt garanti de 17,1 %, net d'impôt. Même si ce dernier est supérieur au taux d'usure, les juges estiment néanmoins que leur croyance était légitime. L'inspecteur salarié disposait des documents de la compagnie. En outre, les souscripteurs étaient totalement béotiens en matière de capitalisation. Ils pouvaient légitimement croire que l'inspecteur agissait dans le cadre de ses fonctions. La compagnie est responsable des fautes commises par ses salariés. TITREPREMIER - RÈGLES COMMUNES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES ET AUX ASSURANCES DE PERSONNES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-1o). (Art. L. 111-1 - Art. L. 114-3) TITRE DEUXIÈME - RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES (Ord. no 2011-839 du 15 juill. 2011, art. 1er-3o). (Art. L. 121-1 - Art. L. 129-1)
Le Quotidien du 6 janvier 2022 Assurances Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Subrogation légale de l’assureur précisions utiles pour l’application de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances. Lire en ligne Copier par Anne-Lise Lonné-Clément le 05 Janvier 2022 ► Il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites ; il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice ;► il résulte de ce même texte que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le sont les deux enseignements délivrés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans cet arrêt rendu le 16 décembre et procédure. En l’espèce, à la suite d'un incendie survenu le 11 juin 2013 ayant endommagé un magasin dont elle était propriétaire, une société a conclu, le 22 juillet 2013, avec son assureur, un protocole d'accord pour l'indemnisation de ce désaccord étant toutefois survenu entre les parties concernant les modalités d'évaluation de certains dommages, l'assureur a été condamné à payer un solde d'indemnisation complémentaire à la a alors assigné, notamment, la société dont la responsabilité était mise en cause dans le sinistre, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer le montant de sommes réglées à la société victime du sinistre, et à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de son faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de condamner la société responsable à lui payer seulement une certaine somme CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2019, n° 18/13957 N° Lexbase A5252Z7N. Deux arguments distincts étaient avancés par l’assureur pour contester les modalités d’évaluation de cette somme retenues par la cour. Les deux trouvent écho auprès de la Haute juridiction, qui censure alors la décision. Indifférence de la modalité d’exécution du règlement de l’indemnité règlement spontané, ou non protocole transactionnel ou exécution d’une décision de justice. En premier lieu, pour exclure du recours subrogatoire de l'assureur certaines indemnités payées par l’assureur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence énonçait qu'il ne démontrait nullement que ces différents règlements étaient intervenus en application des contrats d'assurance souscrits, puisqu'ils l'avaient été, soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exécution de décisions de justice, et qu'ainsi il n’était pas fondé à se prévaloir de la subrogation dit, selon les conseillers d’appel, seuls les règlements spontanés de l’assureur, intervenant en application des contrats d’assurance souscrits, pouvaient donner lieu à un recours tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui s’en tient à la lettre de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances N° Lexbase L0088AAI et à l’adage Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus. Selon ce texte, la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Ce principe est acquis et régulièrement rappelé par la Cour suprême cf. notamment Cass. civ. 2, 5 juillet 2006, n° F-D N° Lexbase A3738DQI ; Cass. civ. 2, 24 mars 2016, n° F-D N° Lexbase A3669RA7. Autrement dit, le fondement du règlement ne peut être autre que le contrat d’ étant acquis, peu importe que le règlement intervienne spontanément, de sa propre initiative » selon la formule de la Cour suprême, ou non. La Cour de cassation l’a d’ailleurs indiqué tout récemment à propos de l’exécution d’une décision de justice Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° F-D N° Lexbase A46877CL, retenant que l’exécution d’une décision de justice participe d’un paiement au sens de ces dispositions, quand bien même la décision n’aurait pas encore été purgée de tous délais de recours ; cf. J. Mel, La subrogation légale de l’assureur qui a exécuté une décision de justice, Lexbase Droit privé, décembre 2021, n° 886 N° Lexbase N9639BYN.La précision est reprise dans l’arrêt du 16 décembre 2021, et retenue également pour le cas d’un règlement intervenant en vertu d’un accord règle est parfaitement claire la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice ».Double limite de l’assiette du recours subrogatoire. En second lieu, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait affecté le coefficient de partage de responsabilité 50 % à la somme de 2 610 902 euros versée par l'assureur à son assurée, et non à celle correspondant au montant des dommages par elle subis ensuite du sinistre, qui avait été fixé à 5 056 613 euros. Là encore, les conseillers d’appel ont commis une erreur. La Cour régulatrice précise qu’il résulte de l’article L. 121-12 que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid479975 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. 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La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation. » ; II. – L’article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1 er juillet 2008 . Article 10 quater . Le premier alinéa de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Le fournisseur doit indiquer

Ce document est un commentaire d'arrêt entièrement rédigé. Voici son plan I. Les conditions d’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances A. La précision apportée relativement à la condition du transfert de propriété B. Une précision inscrite dans une jurisprudence libérale II. La transmission du contrat d'assurance en cas de cession judiciaire de l'entreprise A. Le respect des conditions de la transmission du contrat d'assurance B. Incidence du plan de cession sur l’existence du contrat d’assurance

BernardBeignier. L'immunité édictée par le troisième alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances (subrogation de l'assureur) ne bénéficie qu'aux personnes visées au texte : possibilité d'un recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes. Recueil Dalloz, Dalloz, 1994, pp.235.
Mardi 10 novembre 2020 Article de Maître Stéphane CHOISEZ, Associé fondateur La reconnaissance de la cession de droit entre assuré et assureurs par les juridictions signe-t-elle la fin de la subrogation en assurance ? La chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° se montre bien prudente sur cette problématique. Certains arrêts suscitent, à peine publiés, une sorte d’emballement et se voient affubler d’un caractère révolutionnaire » qui pourrait laisser penser que la Cour de cassation a rebattu les cartes du droit des assurances, sans prévenir quiconque. Tel est notamment le cas d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° publié au Bulletin, qui pose qu’ à bon droit » une cour d’appel a retenu qu’il était loisible à la société L’Oréal de consentir à la société Chubb la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l’application de la garantie de l’assureur », permettant le recours de l’assureur contre le responsable. L’arrêt du 21 octobre 2020 s’est répandu chez les praticiens de l’assurance, auréolé de la réputation d’une décision bouleversant le droit des assurances, et renvoyant la subrogation légale, et même la subrogation conventionnelle, aux oubliettes de l’histoire du droit. Mais est-ce aussi certain ? Une réponse négative s’impose en effet nous ne sommes pas en présence d’une révolution, mais tout au plus d’une évolution limitée. Les faits Reprenons les faits de l’espèce, classiques. La société L’Oréal, assurée chez Chubb contre le risque d’avaries et les pertes subies par des marchandises transportées, a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco pour l’acheminement en France de ses marchandises. Gefco va, le 29 juin 2010, sous-traiter le transport de produits cosmétiques à la société Transports Catroux assurée chez Allianz, voiturier qui va, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, prendre en charge les marchandises afin de les acheminer à Villeneuve d’Ascq. Le chauffeur, en cours de transport, laissera seuls le camion et sa remorque sur un parking, dans l’attente d’un second chauffeur supposé prendre en charge la remorque. La remorque disparaîtra au cours de la nuit, et sera retrouvée vide, délestée de son chargement. Chubb et la société L’Oréal organiseront alors une cession de droits au profit de Chubb, qui assignera en responsabilité les sociétés Transports Catroux et Gefco, outre Allianz. S’engagera, sur la partie assurantielle du dossier un débat où Gefco opposera à la société Chubb que, aux termes de l’article alinéa 1er du Code des assurances, si on pouvait écarter une subrogation légale au profit d’une subrogation conventionnelle, une cession des droits ne pouvait être envisagée, puisque l’introduction de cet article dans le Code était motivée par la volonté du législateur de mettre un terme à la pratique antérieure des cessions de droit, jugée dangereuse pour les assurés ». Cet argument sera rejeté en première instance. La cour d’appel de Versailles, le 5 février 2019, validera le principe même de la cession des droits au profit de l’assureur Chubb. La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 octobre 2020, si elle retient le principe de la validité de la cession de droits entre un assureur et son assuré, va casser toutefois l’arrêt de la cour d’appel sur la question de la responsabilité présumée du voiturier. A priori, l’arrêt est publié au Bulletin, signe de son importance, et sa généralité pourrait laisser supposer que, par le mécanisme de cession des droits, la subrogation légale et conventionnelle serait amenée à disparaître… C’est certainement l’erreur à ne pas commettre, tant on sait que la Cour de cassation est attentive à défendre le mécanisme même de la subrogation légale et conventionnelle, nourrissant un contentieux toujours plus fourni. Une pratique encadrée Reprenons le texte de l’article alinéa 1er du Code des assurances L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » Notons tout d’abord que si la subrogation n’est pas une création propre du Code des assurances et figure dans le Code civil aussi bien sous la forme de subrogation légale article 1346 du Code civil mais encore conventionnelle article 1346-1 du Code civil, son régime est bien celui d’un texte de droit spécial. Ainsi, d’entrée, l’article du Code des assurances organise une subrogation encadrée, limitée au paiement de l’assureur alinéa 1er, avec une possibilité de décharge en cas de faute de l’assuré rendant la subrogation impossible alinéa 2 et limitant le périmètre du recours de l’assureur subrogé alinéa 3. Cette nécessité d’encadrer – dans le domaine de l’assurance – un mécanisme déjà existant s’explique par une volonté législative tendant à rétablir une forme d’égalité entre assureur et assuré, afin que l’assureur ne puisse, au regard de sa situation de fortune, abuser de cette subrogation en sa faveur. Toutefois, cette volonté d’encadrer ce régime de droit spécial est curieusement contrebalancée par le fait que le texte de l’article du Code des assurances n’est pas d’ordre public, mais simplement supplétif au sens de l’article du Code des assurances. Or, si ce texte est supplétif, pourquoi dés lors ne pas s’autoriser à invoquer la cession de droits, ou plus précisément la cession daction des articles 1689 et suivants du Code civil ? En effet, l’avantage de la cession de droit pour l’assureur est qu’elle permet daménager contractuellement l’ampleur du recours, par exemple en permettant à l’assureur d’agir contre le tiers responsable avant même d’avoir payé l’assuré, lui-même privé du droit de recourir voir sur ces notions le comparatif issu du traité de Droit des assurances » de M. Chagny et L. Perdrix, Ed. Lextenso décembre 2018 n° 633. Cette utilisation de la cession de droits, en lieu et place de la subrogation, avait originellement été validée par la chambre civile le 3 février 1885 et 5 août 1885 DP, 1886, 1, 173. La loi de 1930 va modifier la donne, inscrivant le régime de droit spécial de la subrogation dans le Code des assurances, tout en maintenant son caractère non impératif, ce qui amènera la Cour de cassation à poser dans un arrêt de principe du 5 mars 1945 Grands Arrêts de Droit des assurances » n° 21, observations J. Berr et H. Groutel que lorsque l’assureur entend exercer les droits de l’assuré, il doit nécessairement agir par la voie du recours subrogatoire de l’article du Code des assurances » M. Chagny et L. Perdrix op. cité. Les éclaircissements de la Cour de cassation La jurisprudence de la Cour de cassation n’a eu dès lors de cesse d’aller chercher les détails de ce régime, poussant toujours plus loin le sens du détail voir par exemple sur la différence subtile entre un assureur qui prouve en première instance un paiement à son assuré – pas de subrogation – jusqu’à ce qu’il prouve en appel que son paiement à son assuré est exercé en vertu du contrat d’assurance – subrogation – Civ. 2e du 13 septembre 2018 n° De même, amenant le texte légal dans ses retranchements, la Cour de cassation rappellera que le recours de l’assureur, qui paie par erreur son assuré ne découle dès lors pas de l’exécution du contrat, et ne peut donc être subrogatoire contre le responsable, mais que ce recours existe et sera néanmoins fondé sur l’enrichissement sans cause Civ. 3e du 21 mars 2019 n° Cette construction subtile d’un régime global – ce qui explique d’ailleurs la fréquence des actions combinées de recours d’assureurs utilisant la subrogation légale et la subrogation conventionnelle pour doubler » cette première – autour du mécanisme de la subrogation en droit des assurances est-elle alors mis à bas par l’arrêt du 21 octobre 2020 ? Car s’il est possible d’utiliser la cession de droits, au nom du caractère supplétif de l’article du Code des assurances, alors toute cette construction légale et jurisprudentielle de plusieurs décennies est-elle vouée à être considérée comme obsolète ? La portée limitée de l’arrêt du 21 octobre 2020 En réalité, plusieurs éléments plaident pour n’accorder qu’une portée juridique limitée à cette décision du 21 octobre 2020, dont le résultat paraît surtout être la conséquence des règles particulières mais également des usages spécifiques de la matière transport. Sur le simple plan de l’organisation judiciaire, il est à noter d’ailleurs que ce n’est pas la première chambre civile, en charge du contentieux de l’assurance, qui a rendu cet arrêt. Imaginer qu’une évolution aussi majeure et radicale du droit des assurances ne vienne pas de la chambre en charge du contentieux de l’assurance paraît illusoire. Car c’est bien la position de la chambre commerciale qui est ici exprimée, pas celle de la Cour de cassation en son ensemble, et certainement pas celle de la première chambre. Et si demain la première chambre maintenait son analyse classique, faisant de la subrogation légale ou conventionnelle le pilier du recours de l’assureur, c’est sans doute via une chambre mixte, ou une assemblée plénière que se résoudrait la question centrale de la place de la cession de droit au regard de la subrogation légale du Code des assurances. Dés lors, comment expliquer cette décision ? Et ce alors même que dans son pourvoi Gefco prenait soin de rappeler que la création de l’article du Code des assurances était la conséquence de la volonté du législateur de mettre un terme à la pratique antérieure des cessions de droit, jugée dangereuse pour les assurés ». Une première explication tient sans doute à la prudence dont la chambre commerciale à combiné cession et jeu de l’assurance, en indiquant expressément qu’il était loisible à la société L’Oréal de consentir à la société Chubb la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l’application de la garantie de l’assureur ». La cession de droit n’avait pas été utilisée ici pour spolier l’assuré – par exemple en ne le payant pas grâce à une habile clause de l’acte de cession – mais au regard du jeu de la garantie d’assurance elle-même ce qui entraîne une subrogation légale mais passons…. L’explication tient peut-être également à cette qualité d’assuré, ici assumée par la société L’Oréal, dont le poids économique est largement supérieur à celui de son assureur, intervenant dans une matière très particulière – le droit des transports, qui est notoirement une chausse-trappe juridique permanente s’articulant sur des règles archaïques – on pense à la prescription d’un an de l’article du Code de commerce, si brève qu’il est d’usage d’y déroger conventionnellement afin déviter des tombereaux de contentieux inutiles. Dès lors, la cession de droits, loin de léser l’assuré ici, s’apparente plutôt à un transfert de risques au profit de l’assureur, l’amenant à assumer les charges et risques du procès à venir, avec toutes ses contraintes. Nous assistons peut-être à une évolution sur le recours à la notion de cession de droit dans une matière spécifique, le droit du transport, ou éventuellement au regard d’assurés relevant des grands comptes, bien plus aptes économiquement à se défendre et à ne pas accepter un transfert de risques en faveur de l’assureur sans paiement préalable, ou si faible qu’il en serait frauduleux. Mais prétendre que cet unique arrêt va bouleverser l’ensemble de la matière est une approche sans issue. Une évolution, qui plus est en devenir, ne fait pas une révolution.
Lecaractère impératif de l'article L. 121-2 du Code des assurances justifie la couverture du civilement responsable pour tous les comportements des personnes dont il doit légalement répondre. Pour autant, il semble que l'assureur ne doit pas sa garantie si la victime se trouve exclue contractuellement de l'assurance responsabilité civile.
La décision de la semaineASSUREUR SUBROGÉ DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE L'assurance de responsabilité est une assurance de dommages et, comme telle, soumise à l'article L 121-12 du code des assurances, qui permet à l'assureur ayant payé une indemnité d'être subrogé dans les droits de son faits Le 13 octobre 1980, un forain achète un manège à l'un de ses collègues, qui l'a lui-même acquis auprès du fabricant. Le manège a fait l'objet d'un contrôle technique le 22 septembre 1980. Le 14 juin 1981, il provoque accidentellement la mort d'une personne et les blessures de deux autres. Un jugement du 28 février 1985 déclare le forain responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Il est condamné avec son assureur à en réparer les conséquences. Un autre jugement du 27 août 1991 les déboute des demandes qu'ils ont dirigées, sur le fondement délictuel, contre le constructeur du manège et la société de contrôle technique. La compagnie assigne ensuite en paiement cette dernière sur le fondement de la responsabilité contractuelle article 1147 du code civil.La décisionLa cour d'appel de Limoges accueille la demande de l'assureur. Elle relève que le jugement du 27 août 1991 a rejeté les prétentions des demandeurs parce qu'elles n'ont été formées que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. Elle écarte en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, constatant que les actuelles prétentions de l'assureur sont fondées sur la respon- sabilité contractuelle jusqu'ici exclue des débats. Il est de principe que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dont ce dernier aurait bénéficié s'il était resté propriétaire du manège. Le sous-acquéreur dispose ainsi, le cas échéant, de l'action en responsabilité contractuelle contre son vendeur ou le bureau de contrôle. La Cour de cassation estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a mis en oeuvre les règles de la responsabilité contractuelle contre la société de contrôle, l'assureur étant subrogé dans l'action contractuelle que pouvait exercer son assuré en sa qualité d'acquéreur du manège.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 58 F-P ; AIF contre Mutuelles du Mans assurances.> CommentaireLorsqu'il a indemnisé la victime des dommages, l'assureur de responsabilité bénéficie des droits et actions dont son assuré est titulaire. Au titre de cette subrogation, il peut même profiter d'une action contractuelle pourtant personnelle à l'assuré si un manquement du cocontractant de ce dernier est à l'origine du sinistre. Peu importe que l'assureur soit étranger au contrat conclu avec le prestataire de services défaillant. La subrogation lui rend opposable la convention. En l'espèce, il s'agissait d'un bureau de contrôle qui, en outre, n'avait pas conclu de convention avec l'assuré, mais avec le vendeur du manège qui a été la cause du sinistre. Les actions de ce type sont attachées au matériel, et elles le suivent en quelques mains qu'il puisse se trouver au gré des DE CONDUCTEURLes faitsUn cyclomotoriste entre en collision avec un conducteur de deux-roues circulant en sens inverse sans éclairage. Il est projeté au sol et blessé par la roue d'un troisième cyclomoteur qui le suit. Il assigne ces deux personnes en réparation de son décisionLa cour d'appel décide que son droit à indemnisation est limité à hauteur de la moitié et déclare le troisième cyclomotoriste responsable pour un tiers du préjudice. Les chocs entre les deux premiers cyclomotoristes puis avec le troisième ont eu lieu de manière quasi simultanée. La chute de la victime sur la chaussée est intervenue au moment même de l'arrivée du troisième. Les faits se sont déroulés " en un seul trait de temps " pendant lequel le plaignant n'a pas perdu sa qualité de conducteur. Rejet du pourvoi de la victime. De par ses constatations, d'où résulte la concomitance entre les deux chocs, les conclusions de la cour d'appel se justifient.Cass., 2e ch. civile, 6 février 2003, n° 123 FS-P + B ; Coupeaux contre Stevens et autres.> COMMENTAIRELa victime, dont le droit à indemnisation a été réduit par les juges, a protesté contre cette décision en prétendant avoir perdu la qualité de conducteur pour obtenir une réparation intégrale de son préjudice. Elle soutient qu'elle a été projetée de son engin après le premier choc et qu'elle ne le conduisait plus au moment où sa tête a été heurtée par le cyclomotoriste qui le suivait. La solution de la cour d'appel est maintenue par la Cour de cassation, les chocs ayant eu lieu en un seul trait de temps et la victime n'étant pas restée assez longtemps sur la COMPENSATRICELes faitsUn agent général, révoqué depuis le 31 décembre 1994, demande l'évaluation et le versement de l'indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille d'agence générale dont il était décisionLa cour d'appel d'Angers écarte la disposition, approuvée par l'agent, selon laquelle le règlement de la somme correspondant à l'estimation des contrats vulnérables serait effectué en trois annuités révisables à terme échu. L'objectif était de déduire de chacune d'elles le montant de l'indemnité compensatrice à échoir, afférente aux contrats résiliés en totalité ou partiellement au cours de chaque période annuelle considérée. La cour déclare que cette disposition n'est conforme ni aux stipulations des traités de nomination signés par l'agent ni aux dispositions de caractère impératif du statut des agents généraux IARD constituant la base minimale de ces indemnités compensatrices. Cassation sur pourvoi de la compagnie. La Cour suprême reproche à la cour d'appel de n'avoir pas donné de motifs à sa décision. En effet, les premiers juges avaient constaté l'existence d'un accord entre l'agent et sa compagnie pour évaluer les indemnités compensatrices des droits de créance qu'il abandonnait sur les commissions afférentes au portefeuille dont il était titulaire. La cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à remettre en cause le caractère obligatoire de cet accord expressément prévu par l'article 22 du statut des agents généraux IARD.Cass., 1re ch. civile, 21 janvier 2003, n° 52 FS-P ; Mutuelles du Mans assurances contre Pers.> COMMENTAIRELes juges d'appel avaient cru possible d'écarter l'accord conclu entre l'agent et la compagnie sur les modalités de calcul de son indemnité compensatrice, du fait qu'il pourrait être contraire aux dispositions d'ordre public du statut des agents généraux. Or, ce dernier, fût-il d'ordre public, n'exclut pas la possibilité de stipulations conventionnelles sur l'indemnité compensatrice, à laquelle l'agent peut renoncer lors de la cessation de ses fonctions. L'article 22 du statut homologué par le décret du 5 mars 1949 prévoit que l'indemnité de sortie est déterminée par accord amiable entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert. L'agent a contractuellement admis qu'il existait dans son portefeuille des contrats vulnérables, et il a accepté que l'indemnité correspondante soit distinguée de celle relative aux autres contrats et payée selon des modalités différentes. La Cour de cassation décide que cet accord doit être appliqué puisqu'il est admis par le statut des agents POUR NON-PAIEMENT DE PRIMESLes faitsUne société confie sa comptabilité à un expert-comptable entre mai 1985 et le 31 décembre 1991. La société fait l'objet, en 1987 et en 1989, d'une taxation d'office et d'un redressement fiscal fondés sur diverses irrégularités comptables. En 1993, elle assigne l'expert-comptable et son assureur en réparation de son décisionLa cour d'appel de Montpellier met hors de cause l'assureur, puisque le contrat d'assurance a été résilié pour défaut de paiement de primes le 6 juin 1990. La société plaignante se pourvoit en Cassation. Elle reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché l'existence d'une clause stipulant " qu'aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit ". Cette clause aurait permis à l'assureur d'opposer à la victime la déchéance de garantie par le fait que sa réclamation était postérieure à la résiliation du contrat. Rejet du pourvoi par la Cour de cassation, qui déclare que la résiliation du contrat pour défaut de paiement de primes n'est pas, en tant qu'elle est opposée à la victime, une déchéance, laquelle ne sanctionne que des irrégularités commises par l'assuré à l'occasion du sinistre ou de sa déclaration.Cass., 1re ch. civile, 18 décembre 2002, n° 1843 F-D ; Sodisthor contre Abeille assurances et Cavailles.> COMMENTAIRECette affaire donne l'occasion à la Cour de cassation de rappeler la définition de la déchéance, et de la distinguer par rapport à la résiliation sanctionnant un défaut de paiement de primes. La déchéance est " un moyen ou une exception qui permet à l'assureur, bien que le risque prévu au contrat se soit réalisé, de refuser, à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations en cas de sinistre, la garantie par lui promise ". Il s'agit d'une sanction consécutive au comportement de l'assuré à l'égard de l'une de ses obligations, à savoir la déclaration de sinistre. Elle ne remet pas en cause l'existence du contrat et s'applique au seul dossier pour lequel l'assuré a manqué de diligence. En revanche, la résiliation pour non-paiement des primes remet en cause pour l'avenir le contrat dans son intégralité. C'est pourquoi elle est opposable à la victime, comme en cette DE CONTRÔLELes faitsLa Commission de contrôle des assurances inflige un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 15 000 € au PDG d'une compagnie d'assurances. Ce dernier a présenté une requête devant le Conseil d'État demandant l'annulation de cette décision et, subsidiairement, d'ordonner une expertise des comptes de la décisionLe Conseil d'État annule la décision pour violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Lorsqu'elle prononce une sanction, la Commission doit être regardée comme un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention et doit donc respecter l'exigence d'impartialité, laquelle s'apprécie objectivement. Après que des rapports de contrôle de la société d'assurances lui eurent été communiqués, son président a formulé des observations auxquelles la Commission a répondu par courriers. À l'occasion de l'injonction faite par la Commission au président de la compagnie de prendre différentes mesures propres à restaurer la situation financière de cette dernière, le président de la Commission a précisé que le non-provisionnement de certains sinistres et le calcul non conforme à la réglementation en vigueur de certaines provisions constituaient à ses yeux des irrégularités masquant une situation financière dégradée... Le président de la Commission a relevé que l'incertitude précédemment constatée par celle-ci sur la capacité de l'entreprise à satisfaire les exigences de solvabilité n'était pas levée par les réponses du président de la société d'assurances. Le président de la Commission a ainsi pris nettement position sur le non-respect des obligations légales et sur d'autres comportements fautifs avant que la Commission ne délibère, sous sa présidence, et ne prononce la sanc- tion. L'exigence d'impartialité doit être regardée comme ayant été méconnue par la Commission.Conseil d'État, section contentieux, 9e et 10e sous-sections réunies, 28 octobre 2002, Laurent.> COMMENTAIRELa Commission de contrôle des assurances doit être considérée comme une juridiction lorsqu'elle prononce des sanctions proportionnées à la gravité du manquement qu'elle reproche aux sociétés et à leurs dirigeants, telles que l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer, la suspension temporaire, le retrait total ou partiel d'agrément et un transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille. Elle doit se conformer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, donc, respecter les droits de la défense, statuer équitablement dans un délai raisonnable, se présenter en tribunal indépendant et impartial. Son président ne doit pas émettre une opinion laissant présager de la décision de la Commission avant qu'elle n'ait délibéré. Dans ce cas, elle est censée avoir perdu son ENTRE ASSUREURSLes faitsÀ la suite d'un accident de la circulation du 20 juillet 1993, l'assureur de l'un des conducteurs impliqués reçoit le 9 mars 1995, une indemnité pour le compte de son assuré de la part de l'autre compagnie garantissant le respon- sable du dommage. Il la transmet au courtier de son assuré. Ce dernier ne l'ayant pas perçue, il assigne le 20 août 1999 sa propre compagnie en paiement. Elle lui oppose alors la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des décisionL'assureur du responsable de l'accident a été condamné par jugement du tribunal de police du 13 juin 1997 à indemniser le demandeur. Ce dernier a appris que les deux compagnies avaient abouti à un accord pour régler ce sinistre. L'indemnité a été versée à la compagnie de la victime qui l'a transmise à son courtier. L'action en paiement de l'assuré contre son assureur qui a perçu, pour son compte, une indemnité de l'assureur du responsable du dommage dérive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise à la prescription de l'article L 114-1. Le point de départ du délai biennal se situe donc à la date à laquelle l'assuré a été informé du règlement de l'indemnité pour son compte, soit au 13 juin 1997, dans la mesure où son assureur ne lui a pas communiqué préalablement de quittance ou de transaction. Le délai a été régulièrement interrompu par une assi- gnation en référé du 3 septembre 1997. La prescription est écartée. Il est fait droit à la demande de l'assuré et la compagnie est condamnée à lui verser l'indemnité. La compagnie n'a pas démontré la réalité du paiement qu'elle allègue, un bordereau de quittance non signé ne valant pas preuve de paiement et de libération de l'assureur.Paris, 7e chambre, section A, 25 juin 2002, RG 2000/20543 ; Camat contre Zisseler.> COMMENTAIRELes juges ont appliqué l'article L 114-1 du code des assurances relatif à la prescription biennale à cette action en paiement d'une indemnité de sinistre qui aurait été versée au courtier de l'assuré avec pour mission de la lui transmettre. .